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Le 08 septembre 2009
Le décret n° 2008-57 du 17 janvier 2008 avait fixé la liste des obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, modifiant les articles 294 bis à 294 quater de l'annexe II au Code général des impôts (CGI). Le décret en référence du 3 septembre 2009 modifie à nouveau ces dispositions.
L'article 15 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a assoupli les modalités des engagements de conservation de parts d'entreprise, ouvrant droit à un abattement de 75% au titre de l'ISF ou des droits de mutation à titre gratuit, afin de permettre aux associés d'apporter certaines modifications à leurs engagements, en particulier s'agissant des restructurations de capital au sein du pacte d'actionnaires.

Le décret n° 2008-57 du 17 janvier 2008 avait fixé la liste des obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, modifiant les articles 294 bis à 294 quater de l'annexe II au Code général des impôts (CGI).

Le décret en référence du 3 septembre 2009 modifie à nouveau ces dispositions.

L'article 294 bis de l'annexe II au CGI, concernant l'engagement collectif de conservation est ainsi modifié:

"{Lorsqu'il est conclu dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, les héritiers ou légataires qui demandent à bénéficier de l'exonération doivent désormais remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, les documents suivants :

Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation, mentionné au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, signé par le ou les héritiers ou légataires entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés et comportant les éléments suivants :

a) L'identité du ou des associés ayant souscrit avec le ou les héritiers ou légataires l'engagement collectif de conservation ;

b) Le nombre de titres que les personnes mentionnées au deuxième alinéa du a de l'article 787 B ont soumis ensemble à l'engagement collectif de conservation, ainsi que le pourcentage y afférent des droits mentionnés au b du même article ;

c) Le nombre de titres détenus par chaque personne mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 787 B, au jour de l'enregistrement de l'acte, et soumis à l'engagement collectif de conservation ;

d) L'identité de la personne ayant souscrit l'engagement prévu au deuxième alinéa du a de l'article 787 B qui satisfait à la condition prévue au d du même article ;

Une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant qu'il a été souscrit par le ou les héritiers ou légataires, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, entre eux ou avec un ou plusieurs autres associés pour une durée d'au moins 2 ans ;

Dans le cas où le régime prévu par l'article 787 B concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.

Par ailleurs, dans le cas où ce régime concerne les titres d'une société interposée entre le redevable et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée}".

À l'article 294 ter de l'annexe II, il est ajouté (II) que la société qui a établi à la demande d'héritiers, donataires ou légataires l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article 294 bis doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu'à l'expiration de la dernière année de l'engagement collectif de conservation, adresser dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l'acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée.

L'article 294 quater de l'annexe II est enfin modifié, prévoyant que dans le cas prévu au i de l'article 787 B (donation), le donateur doit fournir une copie de l'acte de donation et adresser une attestation certifiant que les obligations sont satisfaites. Dans le cas prévu au d de l'article 787 C du même code (donation), le donataire doit fournir une copie de l'acte de donation et adresser une attestation certifiant que les obligations sont satisfaites; cette attestation, individuelle, est produite à compter du point de départ de l'engagement aussi individuel de conservation de quatre ans des biens dont la transmission à titre gratuit a été partiellement exonérée, et jusqu'à l'expiration de celui-ci.
Référence: 
Référence: - D. n° 2009-1092, 3 sept. 2009; J.O. 5 sept. 2009