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Le 18 décembre 2008
Refus en raison de l'impossibilité de produire un certificat d'accouchement de l'épouse et d'une suspicion de gestation pour autrui.
Dans un arrêt du 17 décembre 2008 (n° 1285), la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l'action du ministère public tendant à faire annuler la transcription sur les registres de l'état civil d'un acte de naissance établi en Californie pour des enfants nés à la suite d'une gestation pour autrui.

La gestation pour autrui, plus couramment dénommé "mère porteuse", consiste à inséminer une femme, la donneuse, avec les gamètes d'un homme et d'une autre femme. Elle est interdite en France depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation rendu le 31 mai 1991 et la loi bioéthique du 29 juillet 1994 qui a inséré, dans le code civil, un article 16-7 selon lequel "toute convention sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle".

Elle est en revanche autorisée dans certains pays, comme, par exemple, l'Etat de Californie.

En 1998, un couple de français, après avoir découvert que l'épouse souffrait d'une malformation congénitale rendant impossible toute gestation, a décidé de recourir aux services d'une mère porteuse aux Etats-unis, pays où ils voyageaient pour les besoins de leurs professions respectives.

La mère porteuse a été inséminée avec les gamètes du mari et d'une donneuse, amie du couple restée anonyme.

Un jugement de la Cour suprême de Californie du 14 juillet 2000 a établi que le mari et l'épouse seraient "père et mère des enfants à naître", portés par la gestatrice, le mari étant reconnu comme père génétique, l'épouse comme "mère légale".

A la naissance en Californie des enfants, des jumelles, des actes de naissance ont été établis selon le droit californien mentionnant le mari et la femme comme père et mère.

Ces derniers ont alors demandé la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres français au consulat général de France à Los Angeles, lequel lui a opposé un refus en raison de l'impossibilité de produire un certificat d'accouchement de l'épouse et d'une suspicion de gestation pour autrui.

Le couple est rentré en France avec des passeports américains pour les enfants, celles-ci, nées aux États-Unis, bénéficiant de la nationalité américaine.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils étaient domiciliés a alors introduit une procédure devant les juridictions civiles.

Après avoir demandé la transcription des actes de naissance des jumelles sur les registres du service central d'état civil de Nantes, il a assigné le couple devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'annulation de ces actes en faisant valoir que l'épouse n'était pas la mère biologique des enfants et que la transcription des actes de naissance était contraire à l'ordre public français.

Le Tribunal de grande instance de Créteil puis la Cour d'appel de Paris ont déclaré l'action du ministère public irrecevable, au regard de l'ordre public, dans la mesure où celui-ci ne conteste ni l'opposabilité en France du jugement américain, ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet État.

Cette décision est cassée, sur avis conforme de l'avocat général, par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, sans se prononcer sur le fond du dossier, rappelle que le ministère public a un intérêt à agir dès lors que les mentions inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, en violation de l'article 16-7 du Code civil.

Il est renvoyé à la Cour d'appel de Paris.
Référence: 
Source: - Avis de la Cour de cassation