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Le 08 juin 2011
Preuve du transfert de propriété de l'immeuble pour l'application de la taxe de 3 % due par certaines personnes morales
La Cour de cassation, Ch. com., par un arrêt du 15 mars 2011 (pourvoi n° 08-17.393 F-P+B) juge que ne rapporte pas la preuve du transfert de propriété d'un bien, justifiant la décharge de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par certaines sociétés, une société qui était désignée au fichier immobilier comme propriétaire de l'immeuble, dès lors que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires opérant le transfert n'est corroboré par aucun élément extrinsèque, qu'elle a déposé en son nom les déclarations au titre de ladite taxe et envoyé une proposition concernant la valeur vénale de la propriété, postulant qu'elle s'en tenait pour propriétaire, et que les rôles de la taxe foncière ont été émis en son nom.

Il faut, à l'occasion de cette décision, rappeler qu'il résulte d'un arrêt du 28 octobre 2010 de la C.J. U.E. que l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) du 2 mai 1992 ne s'oppose pas à une législation nationale qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d'un État tiers membre de l'Espace économique européen, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d'un État membre.