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Le 11 août 2008
Compte tenu de la finalité de la protection instaurée par l'article L. 111-10 du Code de l'urbanisme, la délimitation des terrains affectés par les travaux publics dont la mise à l'étude est prise en considération peut s'étendre au-delà des seuls terrains d'emprise strictement nécessaires aux travaux projetés
Le Conseil d'État, par l'arrêt en référence, rappelle que l'autorité compétente pour prendre en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics, est l'autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet, et non les éventuels autres co-maîtres d'ouvrage du projet.

Il considère par ailleurs que, compte tenu de la finalité de la protection instaurée par l'article L. 111-10 du Code de l'urbanisme, la délimitation des terrains affectés par les travaux publics dont la mise à l'étude est prise en considération peut s'étendre au-delà des seuls terrains d'emprise strictement nécessaires aux travaux projetés.

Et il se prononce sur la nature des terrains concernés en indiquant que "si les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 111-10 du Code de l'urbanisme doivent s'appliquer indépendamment de la nature, privée ou publique, des propriétés concernées ou des personnes qui les détiennent, elles ne doivent, toutefois, recevoir application que pour autant que l'autorité compétente estime, à la date où elle statue, qu'en raison de leur situation, de leur consistance, de leur vocation, des normes de toutes natures qui leur seraient applicables et des projets dont elles peuvent constituer ou constituent l'assiette, il est nécessaire, afin de protéger le coût et la possibilité de l'opération prise en considération, de prévoir la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à ces propriétés".

Dans cette affaire, les préfets n'ont pas commis d'erreur de droit en n'incluant pas les parcelles de RFF (Réseau Ferré de France) et de la SNCF, co-maîtres d'ouvrage du projet, dans la mesure où ce choix était fondé non sur le caractère public des propriétés en cause mais sur l'inutilité d'inclure ces parcelles afin de préserver les conditions ultérieures de réalisation de l'opération projetée.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, 27 juin 2008, commune de Sartrouville et commune d'Argenteuil (req. n° 292.844)