Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 février 2009
La différence de prix ainsi révélée avait été accordée en contrepartie d'un engagement de créer et maintenir l'emploi d'au moins 500 personnes pendant une durée de douze ans.

Suivant acte notarié du 13 décembre 1991, la vente de l'ensemble immobilier par le SIVU aux SICOMI a été conclue au prix de 103.172.000 F hors taxes, étant précisé dans le contrat que la valeur vénale des biens vendus était de 134.712.000 F et "que la différence entre le prix de vente hors taxe et la valeur vénale correspond au rabais consenti par le vendeur à l'acquéreur".

La différence de prix ainsi révélée avait été accordée en contrepartie d'un engagement de créer et maintenir l'emploi d'au moins 500 personnes pendant une durée de douze ans.

Le concours du SIVU, octroyé dans l'exercice de ses compétences en matière d'aide économique, doit être considéré, pour l'application des dispositions de l'article 1499 du Code général des impôts (CGI) et de son annexe III, comme une subvention accordée par le syndicat pour le financement de l'acquisition à raison des finalités d'intérêt général de l'opération et non comme une réduction du prix de vente consentie par le vendeur.

Dès lors, malgré la dénomination de "rabais" portée tant dans l'acte de vente que dans les dispositions alors applicables de l'article 2 du décret n° 82-809 du 22 septembre 1982, le tribunal administratif, qui s'est fondé sur les stipulations des conventions passées pour la réalisation de l'opération, n'a entaché les deux jugements attaqués ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que la valeur d'origine, au sens des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI l'ensemble immobilier en cause correspondait à la totalité du coût de construction, sans qu'il y ait lieu de déduire le concours du SIVU.

L'article 1499 du CGI visé a la rédaction suivante (extraits):

{La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au même code : Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de la même annexe au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien;}

Référence: 
Référence: - Conseil d'État statuant au contentieux, 8e et 3e sous-sect. réunies, 5 février 2009 (req. n° 291.627 et n° 307.658), SAS Leaf France