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Le 28 octobre 2008
Simplification et clarification des procédures de passation des marchés par les collectivités locales
La loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit (Loi n° 2007-1787; J.O. du 21 décembre 2007) a modifié plusieurs dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux marchés publics, permettant, en particulier, la prise en compte des accords-cadres introduits par le Code des marchés publics de 2006. Elle a aussi supprimé la référence aux marchés "passés sans formalités préalables en raison de leur montant", au profit des marchés dont le montant est inférieur à un seuil défini par décret (fixé à 206.000 EUR (Décret n° 2008-171, 22 février 2008).

Ainsi, les expressions utilisées par le CGCT sont harmonisées avec les dispositions du Code des marchés publics, mettant fin à une situation qui était dénoncée par certains praticiens de la commande publique comme une source d'insécurité juridique. L'article 13 de cette loi permet au conseil municipal de déléguer au maire les avenants relatifs à des marchés ou accords-cadres inférieurs au plafond de 206.000 EUR qui, soit ne modifient pas le montant du marché d'origine, soit le modifient à la baisse, soit entraînent une hausse n'excédant pas 5%. Ce seuil reflète la nécessité d'éviter les bouleversements de l'économie générale du marché et de bien apprécier les besoins préalablement à la passation du contrat. Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales estime qu'il n'est pas souhaitable de restreindre davantage le contrôle des organes délibérants sur des modifications apportées au contrat initial qui, dans certains cas, seront loin d'être négligeables. Quant à la résiliation, il ne s'agit nullement d'une phase naturelle et nécessaire de la vie du contrat, à la différence des actes de préparation, passation, exécution et règlement des marchés. Elle peut engager la responsabilité pécuniaire de la collectivité territoriale, en cas de procédure abusive. Il est donc apparu nécessaire que cette décision reste de la seule compétence de l'organe délibérant.

Enfin, le ministre concerné souhaite rappeler que la plupart des modifications intervenues au cours des dernières années ont résulté de la nécessaire transposition en droit national des textes communautaires.
Référence: 
Référence: - Réponse ministérielle n° 03051; J.O. Sénat Q 16 octobre 2008, p. 2069