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Le 12 mai 2018

Par arrêté du 31 mai 2006, la société 2 C Aménagement (2C) a obtenu de la commune de Châteauneuf du Rhône l'autorisation de lotir un terrain de 22.612 m2.

Le 23 janvier 2008, le maire de cette commune a autorisé 2C à vendre par anticipation les terrains de ce lotissement en rappelant expressément en son article 2 que « des permis de construire ne pourront être délivrés ... qu'après délivrance du certificat d'achèvement des travaux ».

Le 19 juin 2009, le maire a mis en demeure 2 C de se mettre en conformité avec l'arrêté de lotir et de réaliser divers travaux.

Aucun certificat d'achèvement des travaux n'a été délivré.

Suivant acte authentique du 27 mars 2012, 2 C a vendu aux époux C un terrain à bâtir du lotissement, moyennant le prix de 73.000 euro.

Le silence du vendeur sur le défaut d'obtention du certificat d'achèvement des travaux, document indispensable à l'obtention d'un permis de construire, situation dont, en sa qualité de professionnel du lotissement, il avait pleine conscience des répercussions sur la constructibilité, dans un délai raisonnable, du terrain mis en vente, a été de nature à surprendre le consentement des acheteurs qui, s'ils avaient eu connaissance, qu'au minimum six ans après leur achat, ils seraient dans l'impossibilité de mener à bien leur projet de construction, n'auraient jamais contracté. La faute du vendeur a eu pour effet que le projet de construction des acheteurs n'a pas pu se réaliser et que, depuis six ans, ils se retrouvent dans l'impossibilité de réorganiser leur vie autour d'un nouvel objectif, vivant avec leurs enfants dans un appartement en location. Leur préjudice moral doit être indemnisé par la somme de 15'000 euro.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 3 mai 2018, RG N° 15/04588