Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 février 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 15, 18, 41-3, dans sa rédaction applicable à la cause, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. X est propriétaire d'un appartement faisant partie d'une résidence avec services soumise au statut de la copropriété ; l'Association des résidents du bocage Tours centre, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture des services spécifiques, l'a assigné en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement ; M. X a soulevé l'irrecevabilité de l'action.

Pour déclarer l'action recevable, l'arrêt de la cour d'appel retient que les charges dont le recouvrement est poursuivi constituent des dépenses courantes relevant de l'art. 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et que ce texte, qui donne qualité pour agir au syndicat des copropriétaires, ne l'empêche pas de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes.

En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 février 2017, N° de pourvoi: 15-28.436, cassation sans renvoi, inédit