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Le 25 mai 2011
Le fait que le passage revendiqué soit plus commode à pied que la desserte qui contourne un fonds n'est pas de nature à justifier une servitude de passage étant donnée que seule une situation d'enclave peut justifier une servitude légale.
On sait que l'article 695 du Code civil prévoit que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles des servitudes qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

La Cour de Grenoble, rappelle que la jurisprudence exige que le titre recognitif fasse référence au titre constitutif, ce qui fait défaut en l'espèce (1)

En effet seul l'aveu portant sur des faits susceptibles de confirmer l'existence du titre constitutif est admissible et constitue valablement un titre recognitif, à l'exclusion de tout autre aveu qui porterait directement sur l'existence de la servitude. Ainsi, le fait de ne pas contester l'existence de la servitude de passage dans une ordonnance de référé est insuffisant à établir le droit revendiqué.

{{Le fait que le passage revendiqué soit plus commode à pied que la desserte qui contourne un fonds n'est pas de nature à justifier une servitude de passage étant donnée que seule une situation d'enclave peut justifier une servitude légale.
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(1) Page 10 de l'acte figure un rappel de servitude ainsi rédigé "{les venderesses déclarent que l'immeuble vendu est grevé depuis tous temps d'une servitude de passage pour piétons dont l'assiette se situe en limite séparative des tènements cadastrés section D numéro 1818 présentement vendu et 1819 afin de permettre l'accès aux immeubles cadastrés section D numéro 1820 et 1822. Les acquéreurs aux présentes déclarent en être parfaitement informés et en faire leur affaire strictement personnelle}".
Référence: 
Référence: - C. A. Grenoble, Ch. civ. 1, 15 février 2011 (N° R. G. 08/03326)