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Le 22 mars 2011
L'article 25 de la loi 65-557 est complété par un p) qui soumet à la majorité de l'article 25 de l'A.G. l'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 CCH.
L'article 23 de la nouvelle loi en référence ajoute un article au chapitre VI du titre II du livre I du CCH (Code de la construction et de l'habitation) consacré à l'intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation.

Il complète l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le nouvel article L. 126-1-1 CCH autorise la transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.

Cette transmission s'effectue en temps réel et elle est limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert pour prévoir l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre.

La convention, éventuellement contresignée par le maire, est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (informatique, aux fichiers et libertés), ne sont pas concernés par les dispositions ci-dessus.

L'article 25 de la loi 65-557 est complété par un p) qui soumet à la majorité de l'article 25 de l'A.G. l'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 CCH.
Référence: 
Référence: - Art. 23 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, J.O. du 15 mars