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Le 10 mars 2009
Option des SARL de famille pour le régime des sociétés de personnes. La présomption de propriété de ces parts régie par l'article 1402 du Code civil ne constitue pas une présomption de la qualité d'associé qui ne s'obtient que par la formalité régie par l'article 1832-2.

Les sociétés à responsabilité limité (SARL exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs et conjoints ou pacsés (dotes SARL de famille) peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, en application du Code général des impôts (CGI), article 239 bis AA.

{{L'option doit être exercée avec l'accord de tous les associés.}}

Dès que des personnes, autres que celles visées à l'article 239 bis AA du CGI, deviennent associées de la SARL, l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes cesse de produire ses effets.

Lorsque les parts ont été acquises par une personne mariée sous le régime de la communauté, la qualité d'associé est reconnue au conjoint non acquéreur si celui-ci a notifié à la société son intention d'être personnellement associé, conformément à l'article 1832-2 du Code civil précité.

À défaut d'une telle notification, la SARL de famille, constituée entre une personne et sa belle-soeur ou son beau-frère, dont le conjoint n'est pas associé, ne peut pas opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes car le lien de parenté n'est, dans ce cas, plus respecté.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, sect. du contentieux, 8e et 3e sous-sect. réunies, 29 août 2008, n. 299.557 et 299.558