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Le 13 juin 2011
Lorsque le délai de rétraction n'a pas couru, la notification par l'acquéreur dans l'instance l'opposant à son vendeur de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l'article L. 271-1 du CCH.

Selon l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation CCH) dans sa rédaction issue de la loi SRU du 13 déc. 2000 ;

{Pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte; cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise; la faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.}

Les vendeurs ont signé une promesse de vente et, le même jour, l'agence immobilière a notifié cet avant-contrat aux acquéreurs par remise en main propre. Il s'agit donc d'une "notification" irrégulière.

La vente n'ayant pas été régularisée dans le délai prévu à la promesse de vente, les vendeurs ont assigné les acquéreurs en paiement de la clause pénale prévue à l'acte.

Après avoir relevé l'irrégularité de la notification au regard de l'article L. 271-1, les bénéficiaires de la promesse ont opposé leur droit de rétractation par voie de dépôt de conclusions, lors de l'instance judiciaire.

La Cour d'appel de Versailles, par un un arrêt du 26 mars 2009, a décidé que les acquéreurs n'avaient pas valablement exercé leur faculté de rétractation, en retenant que l'exercice de ce droit par voie de conclusions déposées devant le tribunal ne respectait pas la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ne pouvait donc être considéré comme un moyen présentant des "garanties équivalentes" à la lettre recommandée avec accusé de réception.

La Cour de cassation n'est pas de cet avis et l'arrêt de la Cour de Versailles est cassé.

{{Lorsque le délai de rétraction n'a pas couru, la notification par l'acquéreur dans l'instance l'opposant à son vendeur de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l'article L. 271-1 du CCH.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 25 mai 2011 (pourvoi n° 10-14.641), cassation, publié au Bull.