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Le 16 mars 2009
L'omission par les adoptants d'informer le tribunal d'un fait déterminant constitué par le maintien des liens affectifs et relationnels existant entre l'enfant, sa grand-mère maternelle ...
Valérie est décédée le 2 novembre 2001 en laissant trois enfants dont Morgane, née le 9 juillet 1999, placée, dès sa naissance, en famille d'accueil chez les époux Y; cet enfant ayant été déclarée pupille de l'État le 15 mars 2002, un jugement du 4 avril 2005 a prononcé son adoption plénière par les époux Y; sur tierce opposition de sa grand mère maternelle et de son mari, qui, ainsi que leurs deux autres petites filles, avaient maintenu des liens affectifs avec Morgane durant son placement, le jugement d'adoption plénière du 4 avril 2005 a été rétracté en lui substituant une adoption simple.

Saisie d'un pourvoi des adoptants, la Cour de cassation dit que constitue, au sens de l'article 353-2 du Code civil, une réticence dolosive rendant recevable la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption plénière l'omission par les adoptants d'informer le tribunal d'un fait déterminant constitué par le maintien des liens affectifs et relationnels existant entre l'enfant, sa grand-mère maternelle et son époux, et ses deux autres sœurs, circonstances qui pouvaient conduire le tribunal à prononcer une adoption simple afin de ne pas rompre les liens affectif et patrimonial avec la famille maternelle.

Par le même arrêt, la Cour de cassation a dit que viole l'article 1173 du Code de procédure civile la cour d'appel qui prononce l'adoption simple, alors que les requérants ont seulement conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition et à l'infirmation du jugement de rétractation, sans présenter de demande subsidiaire ou manifester leur accord pour le prononcé d'une adoption simple.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 5 novembre 2008 (pourvoi n° 07-20.426), cassation partielle d'un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 3 septembre 2007