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Le 13 décembre 2016

Selon bail verbal à effet au 1er janvier 2004, monsieur Raymond C a donné à bail à monsieur Philippe Q un ensemble de parcelles situées dans la commune de Marillac le Franc (Charente), d'une superficie de 5 hectares et 18 ares.

Monsieur C a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême le 26 septembre 2013 aux fins de résiliation du bail pour non-paiement du fermage 2008 et des taxes foncières de 2007 à 2009.

Appel a été relevé.

Par jugement du 14 février 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux a dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail rural consenti par monsieur C à monsieur Q.

L'art. L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime autorise le bailleur à demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage, ou de la part de produits lui revenant, ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

Il est constant que les motifs de résiliation doivent être appréciés au jour de la demande en justice et qu'un paiement tardif ou partiel ne fait pas obstacle à l'action en résiliation ; les défauts de paiement ayant persisté plus de trois mois après mise en demeure entraînent la résiliation, même si le paiement est effectué au moment où le tribunal se prononce.

Dans cette affaire, le 15 juillet 2010 et le 25 octobre 2012, le bailleur a mis en demeure le preneur de payer le fermage de 2008 et la taxe foncière pour les années 2007 à 2009, soit un total de 571 EUR. Il est constant que le preneur n'a pas, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, payé les sommes réclamées à deux reprises. La résiliation du bail rural est donc encourue. Le preneur excipe de deux raisons sérieuses et légitimes au sens de l'art. L. 411-31 du Code rural : d'une part le non respect par le bailleur d'un accord paille-fumier, d'autre part les mauvaises conditions météorologiques ayant eu des conséquences désastreuses sur les récoltes. Or, à le supposer établi, l'accord paille-fumier est une convention étrangère au bail rural litigieux, même si les parties à l'une et l'autre sont les mêmes ; en conséquence, le manquement allégué du bailleur à l'exécution de cet accord paille-fumier ne peut être regardé comme une raison sérieuse et légitime au sens de l'art. L. 411-31 du Code rural. S'agissant des mauvaises conditions météorologiques, les documents produits se rapportent à la récolte de 2011, soit à une période bien postérieure au défaut de paiement. La résiliation du bail est donc prononcée et le preneur doit être expulsé.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 17 novembre 2016, Numéro de rôle : 14/01564