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Le 09 octobre 2015

 

Monsieur X est nu-propriétaire d'une parcelle cadastrée BA 128 ; Madame Y et Monsieur Z sont propriétaires, par acte du 8 juin 1994, d'une parcelle voisine cadastrée BA 130 ; Monsieur X, se prévalant d'un droit de passage en surface au profit de son fonds, les a assignés en reconnaissance d'une servitude de tréfond pour permettre le passage de réseaux d'adduction d'eau, électricité, tout à l'égout et câbles.

Ayant relevé que l'acte de 1994 ne comportait mention d'aucune servitude mais indiquait que le terrain vendu était grevé d'un droit de passage de 4 mètres de large "paraissant résulter de l'existence d'un chemin d'exploitation" et profitant à divers riverains et relevé qu'il ressortait du plan cadastral que ce chemin était le seul permettant de desservir la parcelle de Jean-Claude X, la cour d'appel, qui a restitué aux faits qui étaient dans le débat leur exacte qualification juridique, a pu en déduire, par une interprétation, que son ambiguïté rendait nécessaire, de l'acte de 1994, exclusive de dénaturation, que ce chemin était un chemin d'exploitation servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation et que Monsieur X devait être autorisé à en utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d'adduction d'eau, électricité, tout à l'égout et câbles téléphoniques ou télévisuels.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 29 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-17.816, rejet, inédit