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Le 09 avril 2011
Devant cette inertie de l'appelant, M. H, il convient de dire qu'il avait renoncé à cette acquisition
La Cour dit qu'il faut constater qu'à l'offre faite par M H le 6 février 2003, la SA Décathlon a répondu le 24 févr. 2003 que le propriétaire du terrain acceptait de lui céder un lot de 10.700 m² de l'îlot H pour le prix de 146.726 euro HT.

Cette offre contenait un certain nombre de conditions explicites ou implicites: le lot devait être détaché de l'îlot H ce qui entraînait l'intervention du géomètre expert dont les références étaient indiquées, les différents plans des constructions devaient être approuvés tant par l'architecte conseil du lotissement dont les références étaient indiquées que par le responsable concept de Décathlon dont les références étaient indiquées et il convenait que le conseil de l'acquéreur prenne contact avec le notaire du vendeur pour que soit établi un compromis de vente.

Par lettre du 19 septembre 2003, la SA Décathlon a informé M. H et la SCI Le Trident que le projet avait été rejeté.

Il ne résulte pas des pièces produites qu'entre le 24 février 2003 et le 19 septembre de la même année M H ait accompli une des diligences qui lui incombaient. Il ne démontre pas qu'il ait saisi le géomètre expert pour faire délimiter la parcelle qu'il entendait acquérir. De même il ne produit aucun plan de masse ou aucun projet de plan de masse et n'indique pas s'être rapproché du notaire désigné.

Ainsi pendant prés de 7 mois M. H n'a accompli aucun acte lui permettant effectivement de donner une suite à la pollicitation dont il avait été l'objet.

En particulier il résulte des propres écritures de l'appelant que la SCI qui devait acquérir le terrain et réaliser la construction n'était pas immatriculée et aucune des pièces produites n'établit même qu'elle ait été constituée.

De ce fait devant cette inertie de l'appelant, M. H, il convient de dire qu'il avait renoncé à cette acquisition et que sa demande de dommages et intérêts qui se fonde sur un prévisionnel faisant état de logements alors que ce lotissement n'accepte que des commerces ou des bureaux, doit être rejetée.

La décision déférée doit être confirmée dans toutes ses dispositions en particulier en ce qui concerne le caractère abusif de la procédure.

Référence: 
Référence: - C.A. Bordeaux, Chambre civile 5, 4 avril 2011 (N° de rôle 09/3248)