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Le 23 décembre 2008
Publication d'un décret relatif à la protection de l'acquéreur immobilier non professionnel: remise en main propre de l'avant-contrat
Le décret portant application de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation modifié est publié.

On sait qu'aux termes de l'article L. 271-1, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

En vertu de l'article L. 271-1, alinéa 3 (résultant de la loi ENL), lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation.

Le décret prévoit que l'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2. Le bénéficiaire doit déclarer avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours lui est accordé et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise de l'acte.

Par ailleurs, l'article L. 271-1 alinéa 5, fixe un délai de réflexion de sept jours au profit de l'acquéreur non professionnel lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale.

Le projet d'acte authentique doit reproduire les dispositions de l'article L. 271-2. Ces mentions sont inscrites de la main du bénéficiaire du droit de réflexion.

Les nouvelles mentions manuscrites sont celles indiqués au décret dont extrait rapporté plus bas.

Référence: 
Source: - Décret n° 2008-1371 du 19 décembre 2008; J.O. du 21 décembre 2008 ------------ Après l'article R. 271-5 du Code de la construction et de l'habitation, est créée une section 2 ainsi rédigée : {{Article D. 271-6. - L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2. Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : "{remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)...}" et : "{Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du...}". Article D. 271-7. - Le projet d'acte authentique visé au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2. Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : "{remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)...}" et: "{Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du...}".}}