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Le 25 mars 2017

L'obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision qui constate la caducité d'une prestation compensatoire ; la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En 1990, une cour d'appel a converti en divorce la séparation de corps prononcée entre deux époux et a condamné le mari à verser à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle. Le couple, qui s'est remarié en mai 1992, a de nouveau divorcé en 1999. La femme a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire au motif que son remariage avec le débiteur de la prestation n'avait pas mis fin à son obligation de la payer.

Monsieur a saisi un juge de l'exécution afin de faire constater la caducité de la prestation compensatoire suite à la célébration de leur second mariage. Saisie sur renvoi après cassation - où la Cour de cassation a jugé que la prestation compensatoire allouée à l'occasion du premier divorce est devenue caduque à compter du remariage entre les ex-époux -, une cour d'appel a constaté, par un arrêt irrévocable, la caducité de la prestation compensatoire allouée à l'épouse à compter de mai 1992.

Agissant sur le fondement de cet arrêt, monsieur a fait délivrer à madame un commandement de payer à fin de saisie-vente, pour obtenir la restitution d'une certaine somme. Cette dernière a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution, qui a jugé que monsieur ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes versées indûment du fait de la caducité de la prestation compensatoire.

Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que la répétition doit s'exercer par référence à une période de temps donnée pendant laquelle l'obligation était exigible, ce qui conduit nécessairement à vérifier l'imputation qui a été donnée aux paiements effectués, et que la rente viagère est assimilable à une obligation naturelle, et qu'ainsi la femme est susceptible d'opposer des exceptions aux demandes qui lui sont faites dans le cadre de la répétition de l'indu dont la connaissance appartient au juge du fond.

Au visa des art. L. 111-1 et L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation pose le principe selon lequel "l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision qui constate la caducité d'une prestation compensatoire ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation" avant de censurer cette décision :

En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser l'absence de caractère évaluable de la créance par le juge de l'exécution et alors que l'obligation de rembourser résultait de plein droit de la décision constatant la caducité de la prestation compensatoire à compter du 13 mai 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cass. Civ. 2e, 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-17.041, cassation

Texte intégral de l'arrêt