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Le 15 décembre 2008
La production pour la première fois en appel de la justification des formalités prévues à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme est irrecevable
Par un avis du 6 mai 1996 rendu en section, le Conseil d'État avait admis la possibilité de régulariser un recours contentieux dirigé contre des documents ou autorisation d'urbanisme en invitant le requérant à produire auprès du greffe du tribunal la copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il avait notifié son recours à l'auteur de la décision attaquée (Conseil d'État, 6 mai 1996, Andersen, avis n° 178.473).

Cette souplesse n'est toutefois pas sans limite et ne saurait ouvrir au profit d'un justiciable négligeant le bénéfice "d'une seconde régularisation" devant les juges d'appel. En effet, la justification de la notification des certificats de dépôt des lettres recommandées avec AR produits pour la première fois en appel n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance dès lors que l'auteur du recours a été à même de le faire soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif.
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- Conseil d'État, association Ploemeur vie et nature, 27 octobre 2008 (req. n° 301.600), mentionné aux Tables du Lebon
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{{Article R. 600-1 du Code de l'urbanisme}}, modifié par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007

{En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.}