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Le 03 juillet 2009
La construction projetée était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants
La circonstance qu’un terrain soit situé à l’intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune, si elle fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme, n’interdit pas par principe à l’autorité administrative, dès lors qu’une construction sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur ce motif pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif ; si le préfet des Landes s’est fondé pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif au pétitionnaire sur le fait que ses parcelles étaient situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Luxey, il s’est également fondé sur le motif que la construction projetée serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée.

Il ressort des pièces du dossier, notamment des photos produites, que les parcelles appartenant au demandeur, bien qu’elles soient desservies par les réseaux d’eau potable et d’électricité et qu’elles bénéficient d’un accès sur le chemin départemental n° 651, sont situées à trois kilomètres du bourg de Luxey dans un secteur naturel à vocation agricole et forestière ; que n’ont été édifiées, dans ce secteur, d’une manière éparse, que sept habitations à une distance variant de 100 à 400 mètres, dont l’une est d’ailleurs située de l’autre côté de la route départementale ; que, dès lors, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en considérant que la construction projetée était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, par suite, alors même que le conseil municipal avait par une délibération motivée autorisé la construction sur ces parcelles, le tribunal a estimé à juste titre que, dès lors que le permis de construire était susceptible d’être refusé en application de l’article R. 111-14-1 du Code de l’urbanisme, le préfet était tenu de délivrer un certificat d’urbanisme négatif.
Référence: 
Référence: - CAA (Cour Administrative d’Appel) de Bordeaux, 1re Chambre, 2 avril 2009 (pourvoi n° 08BX02187)