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Le 10 juin 2011
Les juges estiment que c'est à bon droit que la cour d'appel a, au regard de l'article 351 du Code civil, retenu que le placement de l'enfant était régulier et faisait échec à la reconnaissance litigieuse.

En 2006, est née une enfant prénommée J. L'acte de naissance ne mentionne aucune filiation. Le 29 août 2006, Mme B, qui n'a pas accouché sous le secret, a confié cet enfant à l'organisme autorisé pour l'adoption, "Famille adoptive française", contre signature d'un document attestant qu'elle a pris connaissance de ses droits. Le 31 août 2006, Mme B a déposé plainte pour avoir été victime d'un viol survenu le 5 déc. 2005; l'organisme agréé en était informé le 5 sept. 2006. Le 9 nov. 2006, le juge des tutelles compétent réunissait un conseil de famille qui nommait Mme C en qualité de tutrice de l'enfant J. Le même jour, le conseil de famille consentait à l'adoption de J. Toutefois, quatre jours plus tard, soit le 13 nov. 2006, l'organisme autorisé recevait une réquisition afin de procéder à un prélèvement ADN sur l'enfant.

Le 20 déc. 2006, J. était confiée en vue de son adoption, aux époux Z qui déposaient, le 21 juin 2007, une requête en adoption plénière.

M. X informait, le 16 février 2008, l'organisme autorisé de sa paternité résultant de l'expertise génétique et s'enquerrait de la situation juridique de l'enfant. Le 25 févr. 2008, le magistrat instructeur lui confirmait que l'expertise avait conclu à 99,997% à sa paternité à l'égard de J. Le 7 mars 2008, M. X. reconnaissait l'enfant et le 15 mars 2008, Mme B. reconnaissait l'enfant à son tour.

L'organisme agréé pour l'adoption faisait assigner les parents en annulation de ces reconnaissances et parallèlement, le Tribunal de grande instance de Montargis prononçait, par jugement du 28 mai 2009, l'adoption plénière par les époux Z.

M. X a fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel (C.A. Paris, 25 févr. 2010) d'avoir annulé sa reconnaissance. Mais, rejetant sa demande, les magistrats de la Cour de cassation maintiennent l'arrêt de la cour d'appel.

Ils relèvent, d'une part, que Mme B. avait été, conformément à l'article R. 225-25 du Code de l'action sociale et des familles, informée de ses droits, en particulier de celui de reprendre sans aucune formalité l'enfant dans un délai de deux mois mais qu'elle ne l'avait pas fait.

Ensuite, les juges constatent que M. X s'était abstenu de reconnaître l'enfant et n'avait pas manifesté d'intérêt à son égard avant le mois de janv. 2008, et qu'un délai de quatre mois avait séparé le recueil de l'enfant de son placement.

Aussi les juges estiment que c'est à bon droit que la cour d'appel a, au regard de l'[article 351 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., retenu que le placement de l'enfant était régulier et faisait échec à la reconnaissance litigieuse.

Enfin, les magistrats s'en remettent à l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont jugé que, sans méconnaitre l'article 7§1 de la CIDE, passé un délai suffisant pour que les parents de naissance puissent manifester leur intérêt et souscrire une reconnaissance, il était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de le priver de l'environnement familial stable que peut lui conférer le placement en vue de son adoption dans l'attente d'une hypothétique reconnaissance.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 1er juin 2011 (pourvoi n° 10-19.028, FS-P+B+I), rejet