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Le 05 avril 2011
La notification du procès-verbal de l'assemblée générale ne pouvait être faite à la seule usufruitière
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.

Pour déclarer forclose l'action en annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2000 introduite par M. X, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la notification du procès verbal de l'assemblée aux parties opposantes ou absentes doit être faite aux mêmes personnes que celles à convoquer, que selon l'article 7-2 du règlement de copropriété, les nus-propriétaires et l'usufruitier devront également déléguer l'un d'eux pour les représenter et à défaut de délégation, qu'ils seront valablement représentés par l'usufruitière à qui les convocations seront adressées, que la convocation à l'assemblée appelée à statuer sur la création d'un syndicat secondaire, était, en l'absence de délégation, à adresser à la seule dame X, usufruitière et que le procès-verbal de cette assemblée était par voie de conséquence à notifier à cette seule même personne.

En statuant ainsi, alors que l'article 7-2 du règlement de copropriété ne vise que les convocations à l'assemblée générale et qu'en l'absence de mandataire commun désigné conformément aux dispositions de l'article 23 alinéa 2, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ne pouvait être faite à la seule usufruitière, la cour d'appel a violé ce texte.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 30 mars 2011 (N° de pourvoi: 10-14.381), cassation, publié au bulletin