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Le 20 mai 2011
L'opération n'avait ni pour objet, ni pour effet, d'augmenter la surface hors œuvre nette des bâtiments existants. Elle ne pouvait, en conséquence, être assimilée à un agrandissement au sens de l'article 1585 A du Code général des impôts.
La taxe locale d'équipement (TLE) est due en cas de construction, reconstruction ou agrandissement (CGI, art. 1585 A). Le Conseil d'État vient de préciser qu'un « agrandissement » est une opération qui entraîne une augmentation de la surface hors œuvre nette (SHON). Si ce n'est pas le cas, l'opération n'est qu'un simple aménagement de locaux existants, qui n'entre pas dans le champ d'application de la taxe.

Le permis de construire, qui avait déclenché l'imposition, autorisait le pétitionnaire à réduire le nombre de garages, objet d'une autorisation précédente, et à transformer des locaux commerciaux existants en un local commercial et un centre de kinésithérapie.

L'opération n'avait ni pour objet, ni pour effet, d'augmenter la surface hors œuvre nette des bâtiments existants. Elle ne pouvait, en conséquence, être assimilée à un agrandissement au sens de l'article 1585 A du Code général des impôts.

Considérant de l'arrêt:

"{il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal, d'une part, que le permis de construire délivré le 14 août 2001 et prorogé par un arrêté du maire d'Hyères-les-Palmiers du 27 janvier 2003, n'avait ni pour objet ni pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre des locaux en cause et n'était d'ailleurs assorti d'aucune décision d'assujettissement aux taxes en cause ; que le permis de construire modificatif du 14 avril 2004, qui a réduit de moitié le nombre d'emplacements de garage initialement prévu et a autorisé la création, dans les locaux commerciaux dont il s'agit, d'un local commercial et d'un centre de kinésithérapie, n'a pas eu davantage pour objet ou pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre nette des bâtiments en cause ; qu'ainsi, il ne saurait être regardé comme ayant autorisé l'une des trois opérations entrant dans le champ d'application des taxes litigieuses ; qu'il suit de là que la SCI ARCANCIEL est fondée à demander la décharge des taxes en litige} ;"

La solution devrait se maintenir depuis la substitution de la taxe d'aménagement à la TLE par la loi de finances rectificative pour 2010. La nouvelle taxe frappe, en effet, outre les opérations d'aménagement (emplacements de tentes, caravanes, mobile homes et autres piscines, etc.), les opérations de construction, de reconstruction et {{d'agrandissement de bâtiments}} (C. urb., art. L. 331-6).
Référence: 
Référence: - C.E., Ctx, 9e et 10e ss-sect., 27 avr. 2011 (req. n° 320.207)