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Le 11 août 2009
Ces mandataires de justice doivent procéder ensemble à ces opérations
Il résulte de l'article 969 du Code de procédure civile (ancien CPC), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 alors applicable, qu'au cas où plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble à ces opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge.

Alexis X est décédé le 8 septembre 1989 en laissant pour lui succéder Eugénie Y, son épouse, et Mmes Yvette et Raymonde X et M. Georges X, ses trois enfants; Yvette X est décédée le 28 juillet 1994 en laissant pour lui succéder M. Henri Z, son époux, Mme Florence Z, épouse A, et MM. Jean-François et Philippe Z, ses trois enfants; Eugénie Y est décédée le 23 janvier 1995 en laissant pour lui succéder Mme Raymonde X et M. Georges X, ses deux enfants, Mme Florence Z et MM. Jean-François et Philippe Z, ses trois petits-enfants venant par représentation d'Yvette X, leur mère; par jugement du 15 juillet 1997, le Tribunal de grande instance de Vannes a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X-Y et désigné " pour mener à terme ces opérations la SCP Bourles-Bourles Belenfant, notaires à Vannes, et la SCP Allain-Nayl-Kerbellec-B-Chauchat-Rozier, notaires à Vannes" ; M. B, notaire, a établi le 14 septembre 2002 un état liquidatif qui n'a pas été signé par M. Georges X et a été homologué par jugement du Tribunal de grande instance de Vannes du 11 janvier 2005.

Pour homologuer l'état liquidatif litigieux, l'arrêt de la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. B, notaire, avait qualité pour réaliser les opérations de liquidation-partage et que c'est à juste titre qu'en application des dispositions du jugement du 15 juillet 1997 et du règlement du Conseil supérieur du notariat, la rédaction du procès-verbal de liquidation a été réalisée par M. B.

La Cour de cassation dit qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'un état liquidatif ne peut être valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé (art. 969).
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008 (pourvoi n° 07-16.590), cassation