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Le 15 mars 2018

Une société, locataire d’un local à usage de commerce, suivant bail commercial renouvelé pour une durée de neuf ans, signifie un congé à la date de la première échéance triennale, pour le 30 septembre 2013.

Le propriétaire bailleur invoquant le non-respect du préavis légal, l’assigne en paiement des loyers jusqu’à la fin de la seconde période triennale

L’arrêt d’appel accueille la demande. La Cour de cassation approuve la cour d’appel et rejette le pourvoi

La prorogation prévue à l’art. 642 du Code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai. Ayant retenu que le congé, qui doit être donné six mois avant l’échéance triennale et prendre effet le 30 septembre d’une année, dernier jour de ce mois, doit être signifié par le preneur au bailleur avant le dernier jour du mois de mars précédent, soit au plus tard le 31 mars de la même année, la cour d’appel en a exactement déduit que le congé signifié le 2 avril 2013  (lundi de Pâques) ne pouvait produire effet au 30 septembre 2013.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.312, rejet, F-P+B+I