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Le 28 octobre 2008
Vers une réforme de la vente des biens indivis. Le projet de loi contient entre autres textes des dispositions relatives à la vente des biens indivis
Les députés ont adopté en première lecture, la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Ce texte contient entre autres textes des dispositions relatives à la vente des biens indivis, qui avaient fait l'objet d'une précédente proposition de loi émanant de MM. Jean-Luc Warsmann et de Sébastien Huyghe et que la commission des Lois avait adoptée, sur le rapport de ce dernier, le 30 janvier 2008. 06.

La loi en projet tend à faciliter la vente des biens indivis, en permettant aux indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis d'exprimer devant notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien. À peine d'inopposabilité, le notaire devrait en informer les autres indivisaires dans un délai d'un mois, par acte extra-judiciaire. Cette notification concernerait uniquement les indivisaires connus et localisés. Pour les autres il faudra toujours recourir à la demande en partage amiable ou judiciaire.

Le dispositif proposé ne s'appliquerait pas aux ventes de biens indivis objet d'un démembrement de propriété. Il ne concernerait que la vente, et conserverait toute sa portée à la règle de l'unanimité (reconduite, lors de la réforme du 23 juin 2006, à l'article 815-3 du Code civil) pour tous les actes qui ne relèvent pas de l'exploitation normale des biens indivis.

Pour garantir les droits des indivisaires minoritaires, cette modification de la règle de l'unanimité (article 815-5-1 nouveau du Code civil) serait complétée par des règles relatives au droit d'opposition des indivisaires. Le texte en projet envisage ainsi que si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à cette vente ou ne se manifestent pas dans un délai de deux mois à compter de sa signification, le notaire le constaterait en dressant un procès-verbal de difficultés.

Le tribunal de grande instance pourrait alors autoriser l'aliénation à la demande des indivisaires cédants, si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. La vente ne pourrait alors s'effectuer que par adjudication, dans la forme de la licitation, au tribunal ou devant un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance.

Les sommes retirées de cette aliénation ne pourraient faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
Référence: 
Références: - Proposition de loi A.N. 12 octobre 2008 - Rapport à l'Assemblée nationale n° 1145 du 8 octobre 2008