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Le 30 octobre 2017

Le prêt de restructuration d'un montant de 76'000 euro était destiné à consolider des engagements de l'emprunteur, au titre de prêts antérieurs comprenant un prêt immobilier d'un montant de 25'407 euro. Ce crédit, qui a pour objet un regroupement de prêts, ne constitue pas un prêt immobilier puisque le montant du prêt immobilier inclus dans ce regroupement de prêts ne dépasse pas le seuil de 60 % prévu par les art. L. 313-15 et R. 313-11 du Code de la consommation alors en vigueur. Par ailleurs, compte tenu de son montant dépassant le seuil de 21'500 euro, le crédit litigieux n'est pas soumis aux dispositions relatives aux crédits à la consommation. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la pénalité prévue par la clause de remboursement anticipée ne saurait prospérer.

La clause de remboursement anticipée du prêt portant regroupement de crédits prévoit une indemnisation du préteur à raison de la perte d'intérêts subie. En effet, le prêteur ayant levé les fonds sur les marchés financiers pour le compte de son client, il reste tenu de ses engagements pour la durée initiale du prêt et reste soumis à l'évolution des indices de référence retenus. Cette clause ne peut être qualifiée de clause abusive. Il en est d'autant plus ainsi que la banque démontre que, compte tenu de l'évolution des indices de références, l'indemnité réclamée représentait 12 % du montant du crédit et n'avait vocation qu'à pallier le manque à gagner de la banque à l'exclusion de tout enrichissement. Cette indemnité ne bouleverse donc pas radicalement l'économie du contrat.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 8, section 1, 28 septembre 2017, RG n° 16/00542