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Le 12 mai 2009
Le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral
Selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Un employé engagé en qualité de peintre compagnon professionnel en 2001 informe en 2003 son employeur de ce qu'il est victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique; suite à son arrêt de travail pour maladie du 19 janvier au 2 février 2004, le médecin du travail, par avis du 6 février 2004, conclut à "une inaptitude à tous les postes de l'entreprise (...). Danger pour lui-même et pour les autres"; de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2004, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 20 février 2004.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral. La cour d'appel le déboute de sa demande.

La Cour de cassation annule la décision de la cour d'appel et retient en premier lieu que {{le seul entretien avec un délégué du personnel ne suffisait pas à établir que l'employeur se soit conformé à ses obligations en matière de recherche de reclassement}} et la brièveté du délai écoulé après l'avis d'inaptitude démontrait, à lui seul, qu'il n'y avait eu aucune tentative sérieuse de reclassement.

En second lieu, sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'elle ne pouvait rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail. La cour d'appel avait relevé en effet que les certificats médicaux produits, qui faisaient mention d'un état dépressif, ne précisaient pas la relation avec les conditions de travail et que l'avis du médecin du travail ne contenait non plus aucun élément établissant une relation entre l'inaptitude et l'existence d'un harcèlement moral.

Au visa des articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que {{le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
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Référence: 
Référence: - Cass. Soc., 30 avr. 2009 (pourvoi n° 07-43.219), cassation