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Le 22 juin 2011
Le propriétaire ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande en justice

Selon l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janv. 2005 se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des loyers et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Pour condamner Mme Z à payer à Mme X les sommes de 29.400 euro et 1.149,69 euro au titre de l'indemnité d'occupation et des taxes foncières, l'arrêt de la cour d'appel attaqué énonce que l'action en paiement diligentée par acte du 24 nov. 2003 dans le respect des dispositions de l'article 2277 du Code civil est fondée pour la période d'occupation de 84 mois à compter du 1er janvier 1998.

En statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation, qui constitue la contrepartie de la jouissance et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail, incluant le remboursement des taxes d'ordures ménagères, ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de la demande en justice (ici le 24 nov. 2003), la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 16 juin 2011 ( N° de pourvoi: 10-11.964), cassation partielle, non publié