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Le 25 août 2009
Préavis réduit pour le locataire à l'échéance d'un contrat de travail à durée déterminée
Preneur d'un bail d'habitation, cette locataire a, par lettre du 6 juillet 2006, notifié au propriétaire bailleur son congé pour le 6 septembre 2006, puis, par lettre du 6 septembre 2006, a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet au 6 août 2006.

Cette demande ayant été contestée par son bailleur, la locataire a saisi le Tribunal d'instance pour faire constater qu'elle bénéficiait du délai réduit d'un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal a rejeté sa demande, retenant que "l'application de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 suppose qu'au moment de la signature du bail, le preneur soit dans l'ignorance de l'évènement à l'origine du congé; que tel n'est pas le cas de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée puisque cette échéance est, comme la démission, le résultat de l'expression de la volonté du preneur, le contrat stipulant de manière expressément convenue le terme".

Le jugement est cassé par la Cour de cassation, au visa de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La Haute juridiction rappelle que "le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire; que toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire a la possibilité de donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois". Or, le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi. A note connaissance c'est une première et certainement une décision qui sera analysée comme un revirement de la jurisprudence.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 8 juil. 2009 (pourvoi n° 08-14.903), cassation