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Le 30 septembre 2008
L'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours.
Les articles 233 et 234 du Code civil sont relatifs au divorce accepté, c'est-à-dire le divorce demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de cette rupture.

S'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

La Cour d'appel de Rennes a demandé un avis à la Cour de cassation sur la question suivante:

"{La loi n 2004-439 du 26 mai 2004 ayant, dans le cas du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage des articles 233 et 234 du code civil, expressément précisé, par rapport au texte ancien, d'une part, que l'acceptation du principe du divorce n'est pas susceptible de rétractation même par la voie de l'appel et, d'autre part, que s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce, l'appel non limité peut-il, dans ces conditions, remettre en cause le prononcé du divorce ou, faute d'intérêt pour l'appelant, au sens de l'article 546 du code de procédure civile, l'appel concerne-t-il seulement les conséquences du divorce, celui-ci devant être considéré alors comme définitivement prononcé et ayant notamment mis fin au devoir de secours ?}"

La Cour de cassation est d'avis que l'appel général d'un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, même si l'acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n'acquérant force de chose jugée qu'après épuisement des voies de recours.

Référence: 
Référence: - Cour de cassation, avis du 25 mars 2008, n° 08-00.004