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Le 30 octobre 2008
Le syndicat soutenait que sont soumises à la prescription de trente ans les actions tendant à obtenir la restitution des parties communes indûment appropriées.
Le syndicat des copropriétaires d'un ensemble immobilier a assigné une société civile immobilière, propriétaire de lots de copropriété, en suppression des pompes à chaleur et du système de climatisation qu'elle avait installés en 1987 sur la toiture de l'immeuble sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sur lesquels elle avait réalisé d'importants travaux en 1999.

Le syndicat soutenait que sont soumises à la prescription de trente ans les actions tendant à obtenir la restitution des parties communes indûment appropriées.

La Cour de cassation ne l'a pas suivi pas plus que précédemment la cour d'appel.

Ayant constaté que l'installation par la SCI d'un système de pompes à chaleur et de climatisation sur la toiture ne pouvait s'analyser comme une véritable appropriation des parties communes puisqu'elle ne donnait pas un caractère privatif à cette partie commune que constituait le toit, ce dont elle a exactement déduit que le syndicat exerçait une action personnelle, et relevé qu'il n'était pas contesté par les parties que l'installation initiale du système de pompes à chaleur et de climatisation avait été réalisée dans le courant de l'année 1987, soit plus de dix ans avant l'assignation introductive d'instance, et que c'était à tort que, pour calculer le délai décennal de prescription, le premier juge s'était placé à la date de réalisation des travaux de remplacement de l'ancien matériel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action du syndicat était prescrite.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 22 octobre 2008 (pourvoi n° 07.17.780), rejet