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Le 19 janvier 2018

 

Les époux B ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, pour un montant total de 45 274 euro.

Par un jugement n° 1602380 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Ils ont relevé appel.

Les époux soutiennent qu'ils ont supporté le coût des travaux de l'immeuble cédé permettant de calculer la plus-value immobilière imposable ; les factures au nom de M. B acquittées par la société et donc débitées de son compte bancaire, ont été passées au débit du compte-courant de M. B, en comptabilité.

Les requérants appelants se sont prévalus des factures établies au nom de M. B en faisant valoir que si elles ont été acquittées par la société et donc débitées de son compte bancaire, elles ont été passées au débit du compte-courant de M. B, en comptabilité. Toutefois, ils n'apportent aucun élément au soutien de leur affirmation. De telles factures ne peuvent donc suffire à établir que M. et Mme B ont supporté des dépenses de 101'911,89 euro remises en cause par l'administration pour des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration susceptibles d'être prises en compte pour la détermination de la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la cession de l'immeuble concerné. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause, à raison de ces sommes, le bénéfice des dispositions précitées de l'art. 150 VB II 4° du code général des impôts. Au demeurant, les opérations de vérification de la comptabilité de la société GPI ont démontré que les paiements enregistrés au crédit du compte "Banque" ont été effectués par le débit des divers comptes "Fournisseurs" et non le débit du "Compte courant d'associé". 

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B était manifestement dépourvue de fondement et pouvait dès lors être rejetée.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2018, req. N° 17BX03843