Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 novembre 2015

Aux termes de l'art. L. 146-6 du Code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. (...) " ;aux termes de l'art. R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) / b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...) " ;

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment des nombreuses photographies et plans qui y sont joints que les parcelles formant le terrain d'assiette du projet litigieux, dominant le rivage de la mer, sont situées au sud d'une vaste zone naturelle boisée classée en zone IND du plan local d'urbanisme et grevée d'une servitude d'espace boisé classé, sur les contreforts du site exceptionnel du massif des Maures ; ce terrain était, à la date de l'arrêté délivrant le permis de construire attaqué, couvert d'un boisement dense, caractéristique de ce massif, composé principalement de chênes-lièges et se différenciant de la végétation plus clairsemée des parcelles avoisinantes ; si la cour a relevé que le terrain en cause avait fait l'objet d'une autorisation de défrichement, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, ne saurait être utilement invoquée pour apprécier la légalité de ce permis ; enfin, si la cour a relevé que cette parcelle était la dernière non construite du secteur dans lequel elle s'insère, cette circonstance ne pouvait faire par elle-même obstacle à ce qu'elle soit regardée, eu égard à ses caractéristiques intrinsèques, comme un espace remarquable au sens de l'art. L. 146-6 ; dans ces conditions, en jugeant que le siège des constructions litigieuses ne pouvait être regardé comme un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral, au sens des dispositions des art. L. 146-6 et R. 146-1 du Code de l'urbanisme, alors même que le terrain en cause est bordé sur deux côtés de terrains construits, qu'il est séparé de la mer, située à quelque 700 mètres, par une zone résidentielle et constitue la dernière emprise vierge de constructions du secteur UD du plan d'occupation des sols dans lequel il s'insère, la cour a inexactement qualifié les faits de la cause ; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

Référence: 

- Conseil d'État, 6e sous-sect., 9 nov. 2015, req. N° 375.604, inédit