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Le 19 août 2008
Le motif tiré de la méconnaissance par la REGION DE BOURGOGNE de ses obligations de publicité et de mise en concurrence, faute d'avoir défini avec une précision suffisante les exigences relatives au contenu de la prestation objet de la tranche conditionnelle, justifie à lui seul l'annulation de la procédure par l'ordonnance attaquée
Le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, d'une part, a annulé la procédure de passation du marché de la RÉGION DE BOURGOGNE relatif à l'achat de prestations de mise en oeuvre d'un outil de production d'actes comprenant un parapheur électronique et un dispositif de télétransmission des actes au contrôle de légalité et des pièces comptables au payeur, et, d'autre part, a enjoint à la Région, si elle entend conclure un marché de même objet, de reprendre l'intégralité de la procédure de passation du marché litigieux en respectant ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

La Région a contesté. Son pourvoi est rejeté.

L'ordonnance attaquée est en particulier fondée sur le motif tiré de ce que les exigences relatives à la tranche conditionnelle du lot numéro 2 étaient insuffisamment précises; le juge des référés a pu souverainement estimer, sans entacher son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier, que ces exigences étaient trop imprécises, l'avis de publicité et le cahier des clauses particulières indiquant même que son contenu "dépend de la configuration du dispositif qui sera défini par le ministère de l'économie et des finances" et que "la définition précise du développement à réaliser ne pourra donc être arrêtée que lorsque ces prescriptions seront connues".

Il en résulte que le motif tiré de la méconnaissance par la RÉGION DE BOURGOGNE de ses obligations de publicité et de mise en concurrence, faute d'avoir défini avec une précision suffisante les exigences relatives au contenu de la prestation objet de la tranche conditionnelle, justifie à lui seul l'annulation de la procédure par l'ordonnance attaquée.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux en appel, 7e et 2e sous-sect. réunies, 8 août 2008 (req. n° 307.143); publié aux tables du Recueil Lebon