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Le 07 octobre 2008
Les anciennes prestations compensatoires sous forme de rentes viagères ne seront pas révisées.
A la question sur les solutions techniques de conversion en capital, équitables et adaptées au type alimentaire des rentes fixées telles que dès l'origine, envisageables pour garantir l'équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des ex-époux lors des demandes de révisions,

Mme la ministre de la Justice rappelle que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil.

Les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente sont déterminées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.

Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées, ont été assouplies. Toutefois, la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement.

Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente, fixée sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers.
Référence: 
Référence: - Réponse ministérielle au J.O. Sénat du 25 septembre 2008, justice; Q 04405 de M. Jean-Léon Dupont, J.O. 15 mai 2008