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Le 30 mai 2011
Le professionnel du droit ne pouvait pas être tenu pour responsable de la mauvaise appréciation, par les banques, de la capacité de remboursement des emprunteurs
Par actes établis, selon le cas, par M. X ou par M. Y, notaires, la société "L'âge d'or", agent immobilier, a vendu des appartements constituant des invendus de programmes immobiliers à des particuliers ayant obtenu, à cette fin, des emprunts bancaires dont le remboursement devait être assuré par des revenus locatifs qui se sont révélés insuffisants; banques et acquéreurs ont, dans ces conditions, recherché la responsabilité des notaires instrumentaires.

La banque CIC a reproché à l'arrêt attaqué (C. A. Paris, 10 nov. 2009) de l'avoir déboutée de sa demande formée contre M. X pour obtenir réparation du préjudice lié à l'insolvabilité des époux Z, ses clients, alors que le notaire, tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties et que le notaire n'est pas dispensé de son devoir d'information et de conseil par les compétences ou connaissances personnelles de son client, en considération desquelles il est seulement possible, le cas échéant, d'estimer que celui-ci a commis une faute ayant contribué à la production de son préjudice.

Mais ayant constaté que le notaire, qui n'était pas intervenu dans la négociation des prêts, pouvait légitimement ignorer que les emprunteurs avaient dissimulé aux prêteurs l'existence de plusieurs autres prêts destinés à financer diverses acquisitions et qu'il n'avait aucun moyen de contrôler la viabilité financière de l'opération projetée, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que le professionnel du droit ne pouvait pas être tenu pour responsable de la mauvaise appréciation, par les banques, de la capacité de remboursement des emprunteurs.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 12 mai 2011 (pourvoi n° 10-14.183), rejet, inédit