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Le 27 mai 2011
L'association avait prévu sur son site internet la possibilité pour les internautes de souscrire un contrat d’engagement la mandatant pour agir en justice, mandat qui n’avait aucune réalité puisque l’association indiquait supporter toute la procédure
S’étant saisi d’office le 28 août 2001 de la situation de la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005, dit que trois opérateurs avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE, d’une part, en échangeant régulièrement, de 1997 à 2003, des informations confidentielles relatives audit marché, de nature à réduire l’autonomie commerciale de chacune d’elles et ainsi à altérer la concurrence sur ce marché oligopolistique, et d’autre part, en s’entendant pendant les années 2000 à 2002 pour stabiliser leurs parts de marché respectives autour d’objectifs définis en commun; il leur a infligé des sanctions pécuniaires et a ordonné des mesures de publication.

La Cour d’appel de Paris, statuant comme cour de renvoi a confirmé, par arrêt du 11 mars 2009, la décision du Conseil de la concurrence en ce qu’il avait retenu que l’échange d‘informations auquel avait participé la société Bouygues Telecom avait accru artificiellement la transparence du marché et révélé aux opérateurs leurs stratégies respectives, leur permettant ainsi du fait de cet accord de limiter la concurrence résiduelle du marché.

Par acte du 29 août 2006, M. Y, au vu de la décision du Conseil de la concurrence, a assigné la société Bouygues Telecom devant le tribunal de commerce de Paris pour pratique anticoncurrentielle constitutive de faute dolosive en sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 67,20 euro à titre de dommages-intérêts, en se fondant exclusivement, pour la détermination de son préjudice, sur l’étude effectuée par l’association UFC Que choisir; cette dernière est intervenue volontairement à l’instance au visa des articles L. 421-1 et L. 421-7 du Code de la consommation en paiement de la somme de 55.559,22 euro à titre de dommages-intérêts; 3.751 autres particuliers sont intervenus volontairement à l‘instance pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.

La cour d’appel, après avoir constaté que l’UFC Que choisir était, en réalité, l’initiatrice de la procédure, celle-ci qui savait ne pouvoir agir en introduisant l’instance et qui très rapidement avait pris conscience du caractère très limité du préjudice individuel de chaque abonné s’étant efforcée d’organiser et d’orchestrer l’assignation et les interventions volontaires des abonnés au mépris des interdictions de démarchage et d’appel au public qui y faisaient obstacle, ayant fait préalablement réaliser à cet effet un calculateur de préjudice et prévu sur son site internet la possibilité pour les internautes de souscrire un contrat d’engagement la mandatant pour agir en justice, mandat qui n’avait aucune réalité puisque l’association indiquait supporter toute la procédure et la conduire, a exactement retenu qu’elle n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 422-1 du Code de la consommation lequel, étranger à la préservation de l’image et de la présomption d’innocence, prohibe notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisée.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 531 du 26 mai 2011 (pourvoi n° 10-15.676), rejet, publié