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Le 03 juin 2011
Toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés
Il résulte de l'art. L. 411-35 du Code rural, dans sa rédaction applicable en la cause que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés.

Par acte du 20 avr. 1968, M. X a consenti aux époux Y un bail à ferme; par un acte du 27 mai 1977, M. X et M. Gilbert Z gendre de M. Y, sont convenus de "renouveler" ce bail; par acte du 7 septembre 1978, M. X a consenti à la cession du bail à compter du 1er juill. 1978, entre M. Y fermier sortant et M. Gilbert Z, nouveau fermier; M. X étant décédé le 29 déc. 1983, M. A et Mme A, épouse B devenus propriétaires indivis des terres, n'ont pas donné suite à la demande de cession du bail par M. Gilbert Z à son fils M. Olivier Z; M. Gilbert Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour y être autorisé.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que M. Gilbert Z ayant exploité du vivant de M. X et, après sa mort, sans la moindre opposition des héritiers qui ont encaissé, sans réserves, les fermages régulièrement versés par le preneur, il apparaît qu'une relation directe valant nouveau bail s'est créée entre le cessionnaire, M. Gilbert Z et les consorts A.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'y avait pas eu de résiliation du bail initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 29 sept. 2010 (N° de pourvoi: 09-69.236), cassation, publié au Bull. III