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Le 10 février 2016

Ayant retenu qu'en mettant fin à l'indivision portant sur les lots n° 1 et 2, les parties, initialement propriétaires indivis, étaient devenues copropriétaires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en bornage n'était pas recevable.

Divers particuliers avaient acquis en indivision un terrain à bâtir.

Après avoir établi entre eux un état descriptif de division et un règlement de copropriété, la propriété a été divisée en deux lots à construire avec le maintien d'un chemin d'accès commun.

Ils ont ensuite procédé à un partage, s'attribuant respectivement la propriété des lots ainsi créés, instaurant dès lors un régime de copropriété, chacun d'entre eux ayant édifié une maison d'habitation sur leur lot respectif.

Mme X. ayant par la suite acquis le lot n° 2 a assigné en bornage de sa propriété le propriétaire du lot n° 1.

La cour d'appel a déclaré irrecevable Mme X. en son action en bornage relevant que c'est dès lors par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir justement relevé que l'analyse de ces actes démontrait que les parties à l'instance étaient copropriétaires du même ensemble immobilier, a déclaré irrecevable l'action en bornage formée par madame X contre les consorts Y.

Madame X a formé un pourvoi qui a été rejeté par l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 selon la motivation suivante :

Aayant relevé que le lot vendu à madame X par les consorts Z était décrit comme "un droit de jouissance privatif et exclusif d'une partie de cette parcelle d'une superficie de 351 m2 et les 351/761e de la propriété du sol des parties communes générales" et retenu qu'en mettant fin à l'indivision portant sur les lots n° 1 et 2, les parties, initialement propriétaires indivis, étaient devenues copropriétaires, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions en a exactement déduit que l'action en bornage n'était pas recevable, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n° 14-25.403, FS-P+B