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Le 03 octobre 2008
La clause litigieuse ne visait que la cession à une personne étrangère à la société et ne saurait être appliquée à la transmission des parts par voie de fusion-absorption de sociétés dont le mécanisme est différent de la cession.
Il était soutenu par la société auteur du pourvoi, que dans une société civile dominée par l'{intuitu personae}, les parts sociales ne peuvent être transférées à un tiers par voie de fusion-absorption qu'avec l'agrément des autres associés; qu'ainsi, en décidant que la transmission des parts sociales de la SCEA, détenues par leur titulaire à une société non associée, par fusion-absorption, n'était pas soumise à l'agrément des autres associés de la SCEA, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1861 du Code civil.

Et qu'en toute hypothèse, selon l'article 8 des statuts de la SCEA, d'une part, les parts sociales peuvent être librement cédées entre associés mais "{ne peuvent être cédées à une personne étrangère à la société que du consentement des associés représentant les ¾ du capital social}" et, d'autre part, "{les dispositions... relatives aux cessions à des personnes étrangères à la société sont applicables à tous les cas de cession}"; que cette stipulation n'était ni claire, ni précise; qu'ainsi, en refusant de rechercher si, dans l'intention des associés, ils n'avaient pas entendu soumettre à leur agrément toutes transmission des parts sociales de la SCEA à un tiers, fût-ce par voie de fusion-absorption de la société détentrice des titres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

Le pourvoi est rejeté.

C'est par une appréciation souveraine du sens et de la portée de l'article 8 des statuts de la SCEA que la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse ne visait que la cession à une personne étrangère à la société et ne saurait être appliquée à la transmission des parts par voie de fusion-absorption de sociétés dont le mécanisme est différent de la cession.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 12 février 2008 (pourvoi n° 06-20.966), rejet