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Le 19 août 2008
Le juge doit rechercher tout acte manifestant sans équivoque la volonté des vendeurs de renoncer à se prévaloir de la défaillance de la condition et de proroger le terme prévu pour la réitération de la vente.
Le 8 novembre 2002, les époux X ont vendu aux époux Y, qui ont accepté, un terrain sous la condition suspensive d'obtenir un permis de construire, l'acte précisant que cette condition serait réputée réalisée dès la signature par l'autorité compétente de l'arrêté valant permis de construire, "et ce six mois à compter de la signature définitive des présentes".

Le permis de construire n'a pas été délivré avant la date limite définie.

Les époux Y, acquéreurs, ont cependant assigné les vendeurs pour faire déclarer la vente parfaite.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la délivrance du permis de construire a été retardée par les contraintes imposées par la commune de la situation du bien, que les époux X n'ignoraient pas puisqu'il est établi que M. X et M. Y ont été reçus par le maire de cette commune le 8 avril 2003 et que cette visite avait pour objet la modification du projet initial, qu'il n'est pas contesté que M. X et M. Y qui entretenaient des relations professionnelles et étaient appelés à se rencontrer souvent, non seulement avaient dîné ensemble le 26 juin 2003 en présence du responsable de la banque qui accordait le prêt aux acquéreurs, mais avaient visité ensemble le terrain le 27 juin, qu'à cette date, les époux Y avaient déjà reçu la lettre datée du 5 juin 2003 adressé par le notaire des époux X qui n'évoquait que le problème de la condition d'obtention du prêt, que l'on peut alors s'étonner que les deux parties aient continué à se rencontrer, si comme ils le soutiennent, les époux X étaient déterminés depuis le 5 juin 2003 à ne plus vendre leur terrain aux époux Y, ni à leur accorder une prorogation de délai pour réitérer la vente; qu'il résulte de ces éléments que les parties ont renoncé de manière implicite à se prévaloir de l'expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire, lequel a finalement été accordé le 23 septembre 2003.

La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, sans relever d'acte manifestant sans équivoque la volonté des vendeurs de renoncer à se prévaloir de la défaillance de la condition et de proroger le terme prévu pour la réitération de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 1er juillet 2008 (pourvoi n° 07-13.764), cassation avec renvoi