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Le 14 août 2009
Les constructions édifiées dans le secteur couvert par le PAE dans lequel se trouve le terrain d'assiette du permis de construire délivré à M. A étaient exclues du champ d'application de la TLE
Le maire de la commune de Ville-du-Bois a accordé, par un arrêté du 8 février 1993, à M. A un permis de construire portant sur la réalisation de locaux à usage commercial et de bureaux; le terrain d'assiette des constructions étant situé dans une zone couverte par un programme d'aménagement d'ensemble (PAE), la commune a mis à la charge de M. A, à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire modificatif le 22 juillet 1996, le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme; le conseil municipal a abrogé ce programme par une délibération du 23 février 1999, les équipements inclus dans le PAE n'étant pas réalisés à cette date; par cette même délibération, le conseil municipal a rétabli la taxe locale d'équipement (TLE) dans la zone auparavant couverte par le PAE; le 12 novembre 1999, alors que M. A ne s'était pas acquitté du montant de la participation mis à sa charge, un avis de somme à payer, pour un montant de 51.132,92 EUR (alors en francs) au titre de la TLE a été émis à son encontre.
M. A s'est pourvu en cassation à l'encontre du jugement du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la TLE ainsi mise à sa charge.
La TLE mise en recouvrement par l'avis de sommes à payer du 12 novembre 1999 avait pour fait générateur le permis de construire délivré le 22 juillet 1996; à cette date, les constructions édifiées dans le secteur couvert par le PAE dans lequel se trouve le terrain d'assiette du permis de construire délivré à M. A étaient exclues du champ d'application de la TLE; dès lors, l'imposition mise à la charge de M. A est dépourvue de base légale; il suit de là qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'assujettissement à la TLE était dépourvu de fondement, le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit.
Il en résulte que M. A était bien fondé à demander l'annulation du jugement.
Le maire de la commune de Ville-du-Bois a accordé, par un arrêté du 8 février 1993, à M. A un permis de construire portant sur la réalisation de locaux à usage commercial et de bureaux; le terrain d'assiette des constructions étant situé dans une zone couverte par un programme d'aménagement d'ensemble (PAE), la commune a mis à la charge de M. A, à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire modificatif le 22 juillet 1996, le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 du Code de l'urbanisme; le conseil municipal a abrogé ce programme par une délibération du 23 février 1999, les équipements inclus dans le PAE n'étant pas réalisés à cette date; par cette même délibération, le conseil municipal a rétabli la taxe locale d'équipement (TLE) dans la zone auparavant couverte par le PAE; le 12 novembre 1999, alors que M. A ne s'était pas acquitté du montant de la participation mis à sa charge, un avis de somme à payer, pour un montant de 51.132,92 EUR (alors en francs) au titre de la TLE a été émis à son encontre.
M. A s'est pourvu en cassation à l'encontre du jugement du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la TLE ainsi mise à sa charge.
La TLE mise en recouvrement par l'avis de sommes à payer du 12 novembre 1999 avait pour fait générateur le permis de construire délivré le 22 juillet 1996; à cette date, les constructions édifiées dans le secteur couvert par le PAE dans lequel se trouve le terrain d'assiette du permis de construire délivré à M. A étaient exclues du champ d'application de la TLE; dès lors, l'imposition mise à la charge de M. A est dépourvue de base légale; il suit de là qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'assujettissement à la TLE était dépourvu de fondement, le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit.
Il en résulte que M. A était bien fondé à demander l'annulation du jugement.
Référence:
Référence:
- CE, Contx, Sous-sect. 9 et 10, 31 juil 2009 (req. n° 304.109)