Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 01 juillet 2011
La déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un des époux s'oppose à sa vente aux enchères publiques

Des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation sur lequel le mari a effectué une déclaration d'insaisissabilité par acte notarié du 30 avril 2005 publié au bureau des hypothèques le 4 mai 2005; le 2 mai 2006, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant aux époux ; le tribunal a déclaré nulle et de nul effet cette ordonnance.

Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à procéder à la vente suivant la forme des saisies immobilières de l'immeuble commun, l'arrêt de la cour d'appel attaqué, après avoir énoncé que la déclaration d'insaisissabilité effectuée en application de l'article L. 526-1 du Code de commerce, qui n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, ne permet pas de déroger à la règle du dessaisissement à l'égard du bien concerné, retient que cette déclaration, ne pouvant avoir d'effet à l'égard des créances nées antérieurement à sa publication ou qui ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle du mari, ne peut empêcher la vente du bien.

La décision de la cour d'appel est censurée par la Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que l'immeuble appartenant aux époux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 526-1 du Code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 de ce code et les principes régissant l'excès de pouvoir.

Il en ressort que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application de L. 526-1 du Code de commerce, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l'article L. 641-9 du même code.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 28 juin 2011 (pourvoi,n° 10-15.482, FS-P+B+R+I), cassation, publié