Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 octobre 2008
M. était en congé parental et ne percevait, jusqu'en décembre 2006, qu'une allocation spécifique d'éducation de 353,67 EUR par mois
Mme a reproché à l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes d'avoir dispensé M., père de ses deux enfants, de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, alors, selon elle que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation et à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter.

Elle relevait qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que par choix, M., qui avait un emploi salarié du 8 février 2003 au 30 avril 2004, avait opté pour un congé parental avec allocation spécifique d'éducation et vivait avec le salaire de sa concubine et les allocations familiales; qu'il s'évince des constatations de la cour que M. avait des ressources, même si elles étaient modestes, et qu'il avait décidé par choix de ne pas exercer d'activité rémunérée préférant vivre de l'allocation spécifique d'éducation pendant trois ans; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en dispensant en l'état M. de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sans caractériser l'impossibilité matérielle pour M. d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de ses enfants, la cour d'appel, toujouts selon Mme, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 203 et 371-2 du Code civil.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, relève que M. était en congé parental et ne percevait, jusqu'en décembre 2006, qu'une allocation spécifique d'éducation de 353,67 EUR par mois.

La cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas en mesure actuellement de verser une pension alimentaire.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 8 octobre 2008 (pourvoi n° 07-16.646), rejet; publié au bulletin I