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Le 27 août 2009
Le décret du 22 juillet 2009 distingue trois types de procédures en fonction du seuil du contrat et de la prise de risque du concessionnaire
Le décret du 22 juillet 2009 distingue trois types de procédures en fonction du seuil du contrat et de la prise de risque du concessionnaire :

- {{Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des concessions}}: elle s'applique lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement concédée est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux de l'article 40 (2° du IV) du Code des marchés publics (CMP), soit 5.150.000 EUR HT, et de la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux et que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération;

- {{Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés}}: elle s'applique lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement est également égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux de l'article 40 (2° du IV) du Code des marchés publics, soit toujours le seuil de 5.150.000 EUR HT, mais sans que le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération. L'aménageur est désigné, pour l'Etat et ses établissements publics, en application des articles 5 à 7 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariats et les articles 1er à 5 du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat; pour les collectivités territoriales, l'aménageur est désigné en vertu des articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et D. 1414-1 à D. 1414-5.

- {{Procédure relative aux autres concessions d'aménagement}}, celles dans lesquelles le montant total des produits de l'opération d'aménagement envisagée est inférieur au seuil communautaire de 5.150.000 EUR HT. Dans ce cas, la concession fera l'objet d'une publicité et d'une procédure adaptée, selon des modalités librement définies par le concédant, en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée.

Les critères de choix des offres seront appréciés en particulier de manière à prendre en considération des exigences du développement durable exprimées par la collectivité publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité de fonctions urbaines doivent être prises en considération.

Le nouveau texte est entré en vigueur le 1er août 2009 pour les procédures engagées à partir de cette date.
Référence: 
Référence: - D. n° 2009-889, 22 jull. 2009; J.O. 24 juil. 2009