Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 08 mai 2009
Mention du nom de l'acquéreur dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) pour la purge du droit de préemption urbain (DPU)
L'article R. 213-5 du Code de l'urbanisme, applicable aux aliénations soumises au droit de préemption urbain (DPU), précise que la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) "doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie".

Il en résulte que l'auteur de la déclaration n'est pas tenu de faire figurer le nom de l'acquéreur éventuel. C'est la position du Conseil d'État (6 janv. 1995, épx Fitoussi, n° 123371).

Par conséquent, le titulaire du droit de préemption ne saurait être obligé de notifier sa décision à l'acquéreur évincé. Il convient toutefois de souligner que la mention dans la DIA du nom de l'acquéreur évincé permet à celui-ci de bénéficier du droit de rétrocession mentionné à l'article L. 213-11 du Code de l'urbanisme; ce texte prévoit en effet que si le titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien décide, dans un délai de cinq ans, d'utiliser ou d'aliéner ce bien à des fins autres que celles pour lesquelles le droit de préemption a été institué, il doit proposer à l'ancien propriétaire et, à défaut, à l'acquéreur évincé dont le nom était inscrit dans la déclaration, d'acquérir le bien en priorité.

On ajoutera qu'à défaut de notification à l'acquéreur évincé– qui doit évidemment mentionner les délai et voies de recours - l’acquéreur pourra contester la préemption à tout moment. Aussi, alors même que l’absence de notification n’a aucun effet sur la décision de préemption elle-même, le notaire doit conseiller cette notification au titulaire du droit de préemption. Bien entendu cela implique que les coordonnées de l'acquéreur soit sur la DIA.
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 43.743; J.O. A.N. 21 avr. 2009, p. 3.871