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Le 21 mars 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 143-8 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces textes qu'une information loyale de la SAFER exige que le notaire mentionne, dans la notification valant offre de vente qu'il lui adresse, les éléments la mettant en mesure d'exercer utilement son droit de préemption, dont le délai d'exercice ne court que du jour d'une notification complète et exacte.

Par acte du 25 mai 2010, le notaire chargé de la vente à M. et Mme X de parcelles agricoles appartenant à Mme Ya informé la SAFER d'Auvergne de cette aliénation soumise à son droit de préemption en précisant que les preneurs en place disposaient d'un droit d'acquisition prioritaire dont ils se prévalaient ; par courriers ultérieurs, le notaire a transmis à la SAFER des renseignements complémentaires ; par lettre du 7 septembre 2010, la SAFER l'a invité à procéder à une nouvelle notification comportant les conditions exactes de l'aliénation projetée ; par acte du 9 septembre 2010, le notaire a fait parvenir à la SAFER une nouvelle notification de la vente, mentionnant que la propriété était libre de toute occupation et que les preneurs sortants avaient renoncé à leur droit de préemption ; par acte du 8 novembre 2010, la SAFER a exercé son droit de préemption ; par assignation du 5 avril 2011, M. et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance en annulation de la décision de préemption et de la vente subséquente à la SAFER

Pour dire que la préemption est nulle pour avoir été exercée hors délai et annuler la vente consentie à la SAFER, l'arrêt d'appel retient que, par lettre complémentaire du 6 août 2010, le notaire a informé celle-ci de l'évolution de la situation locative et de la renonciation au droit de préemption du preneur, et que la première notification n'était pas erronée, la SAFER pouvant en tout état de cause exercer son droit de préemption sous réserve que le preneur ne se prévale pas du sien.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le notaire n'avait procédé à une notification régulière du projet de vente que le 9 septembre 2010, soit moins de deux mois avant la décision de préemption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 16 mars 2017, N° de pourvoi: 15-22.397, cassation, publié au Bull.

Texte intégral de l'arrêt