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Le 30 mars 2011
Il vise seulement à garantir la juste évaluation des droits du cédant par l'intervention d'un tiers chargé de fixer cette valeur pour le compte des parties. Ce tiers n'est pas tenu de se plier à des clauses qui pourraient être incompatibles avec la réalisation de cet objectif.
En répondant à une QPC - question prioritaire de constitutionnalité - au sujet de l'expertise de l'[article 1843-4 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la mission de cet expert.

Rappel de la question. Les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil prévoyant la désignation d'un expert afin de déterminer la valeur de droits sociaux dans le cadre d'une cession portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

Par sa décision du 8 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond à cette question par la négative.

L'article 1843-4, visant les cas où sont prévus la cession de droits sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société et où il y a désaccord sur leur valeur, n'a pas pour objet ni pour effet d'investir l'expert du pouvoir de prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition. Il ne fait pas obstacle à l'application d'une procédure contradictoire.

Il vise seulement à garantir la juste évaluation des droits du cédant par l'intervention d'un tiers chargé de fixer cette valeur pour le compte des parties. Ce tiers n'est pas tenu de se plier à des clauses qui pourraient être incompatibles avec la réalisation de cet objectif.

La question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des règles et principes de valeur contitutionnelle invoqués.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 8 mars 2011 (numéros 10-40.069 et 10-40.072), QPC