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Le 17 novembre 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 375 et 375-5 du code civil, ensemble les art. L. 112-3 et L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles.

Il résulte de ces textes que la protection de l’enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ; que si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants ; que, lorsque celui-ci est saisi de la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.

En l'espèce mineur L X, né le ... en Albanie, a été pris en charge en foyer d’urgence à compter du 6 mars 2017 ; le 10 mars, le procureur de la République, après avoir ordonné son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, a saisi le juge des enfants d’une requête en assistance éducative.

Pour donner mainlevée de ce placement, l’arrêt d'appel retient, d’une part, que l’arrivée de L X sur le territoire français résulte d’une décision de ses parents, aucune situation de danger n’étant constatée à son encontre en Albanie, et qu’il reste soumis à l’autorité parentale qu’ils exercent depuis ce pays, d’autre part, qu’il dispose de relations sociales et familiales en France, de sorte qu’il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Référence: 

- Arrêt n° 1287 du 16 novembre 2017 (pourvoi n° 17-24.072) - Cour de cassation - Première chambre civile